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Suppression : LeAjout : En Ajout : cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de Suppression : deuxAjout : trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe Suppression : (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas Suppression : de renouvellement d'une sérieAjout : d'élection Suppression : sortanteAjout : partielle, ce délai est Suppression : portéAjout : réduit à Suppression : troisAjout : deux mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Dans le cas prévu à l'article R. 115 , le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 , les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.