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Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine Suppression : de nullitéAjout : d'irrecevabilité, Suppression : dansAjout : au Suppression : lesAjout : plus Suppression : cinqAjout : tard Suppression : joursAjout : à Suppression : quiAjout : dix-huit Suppression : suiventAjout : heures le Suppression : jour de l'élection, auAjout : cinquième Suppression : secrétariatAjout : jour Suppression : deAjout : qui Suppression : laAjout : suit Suppression : mairieAjout : l'élection, Suppression : ou à la sous-préfectureSuppression : , ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe Suppression : (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Suppression : EllesAjout : Les Ajout : protestations peuvent également être déposées Suppression : au bureau centralAjout : directement Suppression : duAjout : au greffe du tribunal administratifAjout : dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.