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Ajout · Suppression
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine Suppression : de nullitéAjout : d'irrecevabilité, Suppression : dansAjout : auSuppression : lesAjout : plusSuppression : cinqAjout : tardSuppression : joursAjout : àSuppression : quiAjout : dix-huitSuppression : suiventheures
Ajout :
le
Suppression : jour de l'élection, au
Ajout : cinquième
Suppression : secrétariat
Ajout : jour
Suppression : de
Ajout : qui
Suppression : la
Ajout : suit
Suppression : mairie
Ajout : l'élection
,
Suppression : ou
à la sous-préfecture
Suppression : ,
ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe
Suppression : (bureau central ou greffe annexe)
du tribunal administratif.
Suppression : Elles
Ajout : Les
Ajout : protestations
peuvent également être déposées
Suppression : au bureau central
Ajout : directement
Suppression : du
Ajout : au
greffe du tribunal administratif
Ajout : dans le même délai
. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.