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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Nouvelle version :
Chaque candidat ou
Suppression : chaque
liste
Suppression : a
Ajout : de
Suppression : droit
Ajout : candidats
Suppression : à
Ajout : ne
Suppression : une
Ajout : peut
Suppression : circulaire
Ajout : faire
Suppression : et
Ajout : adresser
à
Suppression : un nombre de bulletins qui
Ajout : chaque
Suppression : ne
Ajout : électeur,
Suppression : peut
Ajout : par
Suppression : être
Ajout : la
Suppression : supérieur
Ajout : commission
de
Suppression : plus de
Ajout : propagande,
Suppression : 20
Ajout : qu'une
Suppression : %
Ajout : seule
Suppression : à
Ajout : circulaire
Suppression : deux
Ajout : d'un
Suppression : fois
Ajout : grammage
Suppression : le
Ajout : compris
Suppression : nombre
Ajout : entre
Suppression : des
Ajout : 60
Suppression : membres
Ajout : et
Suppression : du
Ajout : 80
Suppression : collège
Ajout : grammes
Suppression : électoral.
Ajout : au
Suppression : Le
Ajout : mètre
Suppression : format
Ajout : carré
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : circulaires
Ajout : d'un
Suppression : est
Ajout : format
de 210
Ajout : mm
x 297 mm
Suppression : ; celui
Ajout : .
Suppression : des
Ajout : Les
bulletins de vote
Suppression : de
Ajout : doivent
Ajout : être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : -
148 x 210 mm pour les listes
Suppression : et
Ajout : ;
Suppression : de
Ajout : -
105 x 148 mm pour les candidats isolés. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat
Suppression : la
Ajout : une
Suppression : mention
Ajout : des
Ajout : mentions suivantes :
"
Ajout : remplaçant
Ajout : éventuel", "
remplaçant
Ajout : ",
Ajout : "suppléant
éventuel
Ajout : "
Ajout : ou
"
Ajout : suppléant"
suivie du nom
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : remplaçant
Ajout : la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319
. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal
Suppression : , conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art