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Article R*160

Version historique
Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.