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Article R163

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 novembre 2020

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”. Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.