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Article R163

Version historique
Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 6 février 2021

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant. Pour l'application du premier alinéa : - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.

Article R163 (version du 20 décembre 2020) — Lexorizon