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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
Version en vigueur du 28 mai 2014 au 26 mars 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 . Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Nouvelle version :
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 , R
Ajout :
.
Ajout : 51, R. 52 et R. 60 .
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants
Ajout : et les représentants du préfet
ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.