Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 4 avril 2001 au 26 janvier 2002
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire : 1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général"; 2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".