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Article R177

Version historique
Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Article R177 (version du 26 janvier 2002) — Lexorizon