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Article R184

Version historique
Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 mars 1999 au 10 janvier 2004

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351. Pour chacun des deux tours, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

Article R184 (version du 26 mars 1999) — Lexorizon