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Article R245

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243. Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Article R245 (version du 16 avril 2004) — Lexorizon