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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Texte intégral

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

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