Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française. La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.