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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127 , à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119 , le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n°
Suppression : 2018-808
Ajout : 2013-938
du
Suppression : 25
Ajout : 18
Suppression : septembre
Ajout : octobre
Suppression : 2018
Ajout : 2013
, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127 , à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119 , le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Ajout : II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.