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Article R265

Version historique
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 janvier 2007

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.