Article R265
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 1 janvier 2019
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127 , à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119 , le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.