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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Texte intégral

Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

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