Aller au contenu principal

Article R282

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat. Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant : 1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ; 2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection. Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote. Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Article R282 (version du 9 août 2025) — Lexorizon