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La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre. Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. Dans les conditions définies Suppression : àAjout : auSuppression : l'alinéaAjout : deuxièmeSuppression : précédentAjout : alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française
Suppression : peuvent
Ajout : ,
Suppression : être
Ajout : en
Suppression : délégués
Ajout : Nouvelle-Calédonie,
à
Suppression : la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de