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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1 . Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes. Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.