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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 juillet 2006 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
Ajout : conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats
de
Suppression : ses
Ajout : l'ordre
Suppression : fonctions
Ajout : judiciaire,
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : tout
Ajout : fonctionnaires
Suppression : manquement
Ajout : appartenant
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : devoirs
Ajout : un
Ajout : corps recruté par la voie
de
Suppression : l'état
Ajout : l'Ecole
Ajout : nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires
de
Suppression : magistrat
Ajout : même
Suppression : exprimés
Ajout : niveau
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : recrutement.
Suppression : serment
Ajout : Après
Ajout : avoir
prêté
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : application
Ajout : serment
Suppression : de
Ajout : prévu
Ajout : à
l'article L. 120-3
Suppression : l'expose
Ajout : ,
Ajout : ils sont admis
à
Suppression : une
Ajout : exercer
Suppression : sanction
Ajout : leurs
Ajout : fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif
disciplinaire.
Ajout : Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.