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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7 .
Nouvelle version :
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les Suppression : comptablesAjout : directeursSuppression : supérieursAjout : départementaux
Suppression : du
Ajout : ou,
Suppression : Trésor
Ajout : le
Ajout : cas échéant, régionaux des finances publiques
qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du
Suppression : trésorier-payeur
Ajout : directeur
Suppression : général
Ajout : départemental ou régional des finances publiques compétent
, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7 .