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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 25 décembre 2022
Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.