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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2022
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : – les magistrats de l'ordre judiciaire ; – les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; – les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ; – les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.