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Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2 , assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.