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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2 , les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8 , L. 131-10 et L. 131-12 .