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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 3 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
Nouvelle version :
Suppression : AAjout : LesSuppression : l'exclusionAjout : chambresAjout : régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de Ajout : l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de
la
Suppression : date
Ajout : santé
Suppression : mentionnée
Ajout : publique
Suppression : au
Ajout : conformément
Suppression : a
Ajout : aux
Ajout : dispositions du deuxième alinéa du 1°
de l'article L.
Suppression : 232-4
Ajout : 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code reproduits ci-après : Art. L. 6143-4
,
Ajout : 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans
les
Suppression : dispositions
Ajout : quinze
Ajout : jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de
Suppression : cet
Ajout : nature
Suppression : article
Ajout : à
Suppression : sont
Ajout : menacer
Suppression : applicables
Ajout : l'équilibre
Ajout : budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause. Art. L. 6145-3. Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et