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Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 6143-3 de ce code reproduit ci-après : "Ajout : Art.Suppression : L. 6143-3 : Suppression : LeAjout : I.-Lorsqu'un Ajout : établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Suppression : peut demanderAjout : demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressementAjout : . Suppression : lorsqu'ilAjout : Les Suppression : estimeAjout : modalités Suppression : queAjout : de Ajout : retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la Suppression : situationAjout : signature Suppression : financièreAjout : d'un Ajout : avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de Suppression : l'établissementAjout : moyens Suppression : l'exigeAjout : prévu à l'article L. Ajout : 6114-1. A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation Ajout : ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et Suppression : siAjout : des Ajout : II et III de l'article L. 6145-4. II.-Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Suppression : peut alors mettreAjout : met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées".