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Ajout · Suppression
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 6143-3 de ce code reproduit ci-après : "Ajout : Art.Suppression : L. 6143-3 : Suppression : LeAjout : I.-Lorsqu'unAjout : établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Suppression : peut demanderAjout : demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressementAjout : .Suppression : lorsqu'il
Ajout : Les
Suppression : estime
Ajout : modalités
Suppression : que
Ajout : de
Ajout : retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à
la
Suppression : situation
Ajout : signature
Suppression : financière
Ajout : d'un
Ajout : avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et
de
Suppression : l'établissement
Ajout : moyens
Suppression : l'exige
Ajout : prévu à l'article L
.
Ajout : 6114-1.
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation
Ajout : ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1
et
Suppression : si
Ajout : des
Ajout : II et III de l'article L. 6145-4. II.-Si
la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
Suppression : peut alors mettre
Ajout : met
en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées".