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Ajout · Suppression
Ajout : Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un départementSuppression : ,Ajout : ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. Ajout : Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable Ajout : de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, Suppression : l'ordonnateurAjout : leAjout : maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional
peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris
Ajout : selon les cas
par les autorités communales,
Ajout : les autorités
départementales ou
Ajout : les autorités
régionales. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par
Suppression : voie
Ajout : décret.
Suppression : réglementaire
Ajout : Art
.
Ajout : L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.