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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 31 décembre 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.
Ajout : et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes
sont
Suppression : applicables
Ajout : destinataires
Ajout : des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément
aux
Suppression : établissements
Ajout : dispositions
Suppression : publics
Ajout : de
Suppression : communaux
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : intercommunaux
Ajout : 714-15
,
Ajout : deuxième
à
Suppression : l'exception
Ajout : septième
Ajout : alinéas, de ce code reproduit ci-après : Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas. Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : 1° D'insuffisance de fonds disponibles ; 2° De dépense ordonnancée sur
des
Ajout : crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; 3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. Les conditions de placement et de rémunération des fonds des
établissements publics de santé
Suppression : soumis
Ajout : sont
Suppression : aux
Ajout : déterminés
Suppression : dispositions
Ajout : par
Suppression : spécifiques
Ajout : décret.
Ajout : A la demande
de
Suppression : l'article
Ajout : l'ordonnateur,
Suppression : L
Ajout : le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement
.
Suppression : 233-4
Ajout : Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur