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Ajout · Suppression
Suppression : Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, lesAjout : Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable Suppression : de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou Suppression : d'un syndicat interhospitalier, régis parAjout : d'uneSuppression : leAjout : structureSuppression : livreAjout : deSuppression : VIIAjout : coopérationSuppression : du
Ajout : sanitaire
Suppression : code
Ajout : dotée
de la
Suppression : santé publique, conformément aux dispositions
Ajout : personnalité
Suppression : de
Ajout : morale
Suppression : l'article
Ajout : publique
Suppression : L.
Ajout : par
Suppression : 6145-8
Ajout : l'ordonnateur
,
Suppression : deuxième
Ajout : conformément
Suppression : à
Ajout : au
septième
Suppression : alinéas,
Ajout : alinéa
de
Suppression : ce code reproduit ci-après : "
Ajout : l'article
Suppression : Art.
L. 6145-8
Suppression : ,
Suppression : deuxième à septième alinéas. Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : 1° D'insuffisance de fonds disponibles ; 2° De mauvaise imputation comptable des dépenses ; 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire
du
Suppression : règlement ; 4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif. L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration
Ajout : code
de
Suppression : l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à