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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3 , la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans
Suppression : leurs
Ajout : les
comptabilités
Suppression : respectives
Ajout : des organismes relevant de sa compétence
. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Ajout : L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés.