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Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017
Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3 , la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.