Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 18 décembre 2022
Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4 , à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.