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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Nouvelle version :
Suppression : Pour les communes et leurs établissements publicsAjout : ParSuppression : dontAjout : sesSuppression : elle
Ajout : contrôles,
Suppression : assure
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : chambre
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comptes
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Suppression : premier
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Suppression : alinéa
Ajout : examen
de
Suppression : l'article L. 262-3,
la
Suppression : chambre
Ajout : gestion.
Suppression : territoriale
Ajout : Elle
vérifie sur
Suppression : pièces
Ajout : pièce
et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans
Suppression : leurs
Ajout : les
comptabilités
Suppression : respectives
Ajout : des organismes relevant de sa compétence
. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Ajout : L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.