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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4 , assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.