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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque les comptables supérieurs duLorsqu'il
Ajout :
Suppression : Trésor
Ajout : est
Suppression : procèdent
Ajout : procédé
à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4
Ajout :
, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du
Suppression : trésorier-payeur général ou du receveur
Ajout : directeur
Suppression : particulier
Ajout : local
des finances
Ajout : publiques
, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.