Article LO262-42
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Texte intégral
Version en vigueur du 7 août 2009 au 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.