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A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18. Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, Ajout : les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le Ajout : haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif Suppression : prévu à l'article L. 263-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Suppression : Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ceAjout : Ce budget primitif