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Version en vigueur depuis le 7 juillet 2019
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.