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Article L272-42

Version historique
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.