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Version en vigueur du 2 mars 2004 au 1 mai 2017
Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.