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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 10 août 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Ajout : en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable
Ajout : ,
Suppression : appuyée
Ajout : ou
Suppression : des
Ajout : présomptif
Suppression : justifications
Ajout : de
Suppression : recouvrées
Ajout : gestion
Suppression : depuis
Ajout : de
Ajout : fait, il saisit la formation de jugement. La procédure est contradictoire. A leur demande,
le
Ajout : comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de
jugement
Ajout : peut
,
Suppression : soit
Ajout : à
Suppression : d'office
Ajout : titre
Suppression : ou
Ajout : exceptionnel
Suppression : sur
Ajout : et
Suppression : réquisition
Ajout : après
Ajout : avis
du ministère public,
Suppression : pour
Ajout : décider
Suppression : cause
Ajout : que
Suppression : d'erreur,
Ajout : l'audience
Suppression : omission,
Ajout : aura
Suppression : faux
Ajout : lieu
ou
Suppression : double
Ajout : se
Suppression : emploi
Ajout : poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige
.
Ajout : Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.