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Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 mai 2017
Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public : -le président de l'Assemblée nationale ; -le président du Sénat ; -le Premier ministre ; -le ministre chargé des finances ; -les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ; -la Cour des comptes ; -les chambres régionales et territoriales des comptes ; -les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12 . Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.