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I. – Les organismes publics dont le Suppression : jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion Suppression : peuventAjout : peut être Suppression : déléguésAjout : délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 6° (Abrogé) ; 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; 12° Les établissements publics de santé ; 13° Les groupements de coopération sanitaire ; 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale. II. – Les établissements publics nationaux dont le