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I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 6° (Abrogé) ; 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; 12° Les établissements publics de santé ; 13° Les groupements de coopération sanitaire ; 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ; 15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions