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Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 6 juillet 2015
Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.