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Article R112-25

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2 , répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 .